La Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Nagoya

La Convention internationale sur la diversité biologique de 1992 appelle à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique. Elle réglemente également l'accès et le partage des avantages découlant de l'utilisation de la biodiversité.

Etant donné que les deux points « accès » et « partage juste et équitable des avantages» ne sont définis  qu'en termes très généraux dans la Convention, il a été adopté également la Convention sur les semences de la FAO (en 2001) et le Protocole de Nagoya (en 2010).

Avec la Convention sur la diversité biologique (CDB), la  question de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique est étroitement liée à la question de la justice : ce n'est que si les pays en développement riches en biodiversité peuvent bénéficier équitablement de l'utilisation leurs ressources génétiques qu'ils pourront mobiliser les ressources financières et la volonté politique nécessaires pour conserver et utiliser de manière durable la diversité de leur propre pays.

Partage juste et équitable des avantages
A quel titre, une personne devrait-elle protéger un bien si d’autres personnes sont les seules à en tirer profit ? La communauté internationale a été confrontée à cette question lors de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, ou « Sommet de la Terre » à Rio de Janeiro en 1992, lors des discussions autour de l’adoption de la Convention sur la diversité biologique. Les pays du Nord faisaient pression en faveur de la protection de la diversité biologique, mais les pays du Sud étaient opposés à la Convention en l’état.

La percée dans les négociations a eu lieu lorsque les États porteurs d’une grande diversité biologique - principalement les pays en développement - ont reçu l'assurance que les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, dont bénéficiaient jusque-là principalement les pays industrialisés, seraient partagés de manière juste et équitable avec les pays d'origine. L'article premier de la Convention résume le compromis historique :
"Les objectifs de la présente Convention, (...), sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques (...).

En outre, les États se sont vu accorder la souveraineté sur leurs ressources génétiques. Ceci représente un changement de paradigme, étant donné que, lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm en 1972, il avait été convenu que les ressources génétiques représentaient un patrimoine commun de l'humanité.

La Convention sur la diversité biologique a défini les conditions d'accès et de partage des avantages. Le principe est simple :

  • Il revient au pays d'origine et le cas échéant à la population autochtone l'autorisation d'accès aux ressources.
  • Un contrat est ensuite négocié en vertu duquel les fournisseurs de ressources pourront obtenir une part juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces ressources. 
  • L'utilisation englobe tant l’usage commercial qu'une utilisation à des fins scientifiques.

Cette procédure est connue sous le nom de « Accès et partage des avantages (APA)» (en Anglais : Access and Benefit Sharing - ABS). Depuis 1992, pratiquement tous les pays du monde ont ratifié la Convention à l’exception de la Corée du Nord, du Vatican et des États-Unis.

Plantes cultivées : Traité de semences de la FAO
Pour les cultures vivrières et agricoles, ni le principe du pays d'origine ni les traités bilatéraux n'ont de sens lorsqu'il s'agit d’en partager les bénéfices. Si, par exemple, une variété de pomme de terre, espèce originaire du Pérou, est sélectionnée en Suisse pendant 300 ans et croisée ensuite avec d'autres variétés de pommes de terre issues d'autres pays, quel en sera le pays d'origine ? Etant donné que cela ne peut plus être déterminé, il a été décidé, lors de l'adoption de la « Convention sur la diversité biologique », que l'accès et le partage des avantages pour les plantes cultivées devraient être réglementés dans le cadre de la FAO (Organisationdes Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture). Par la suite, le Traité des Semences de la FAO a été élaboré.

Face à l’absence de mise en œuvre – création du Protocole de Nagoya
La mise en œuvre de l'article de la Convention sur la diversité biologique appelant à une répartition sur une « base juste et équitable » a rencontré de nombreux et longs délais. Des négociations en vue d'un protocole plus détaillé ont donc commencé en 2004 et se sont achevées à la Conférence des Parties à Nagoya en 2010. Ce protocole détaille notamment :

  • Les droits et obligations des pays d'origine
  • La manière dont les pays utilisateurs doivent agir pour prévenir la Biopiraterie - l'appropriation illégale des ressources génétiques
  • Les droits dont disposent les communautés autochtones quand à l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles en matière de ressources génétiques

Après sa ratification par 50 États et l'UE le 14 juillet 2014, le protocole est entré en vigueur 90 jours plus tard, le 12 octobre 2014. Aujourd'hui, le protocole compte 114 États membres. Le Brésil, la Russie et les Etats-Unis en sont les principaux absents.

La Suisse a ratifié le Protocole en 2014 et, la même année, a modifié la Loi fédérale sur la protection de la nature et du patrimoine culturel (LPN) afin que le Protocole puisse être mis en œuvre en Suisse. Le nouvel Art. 23n est au centre de cette démarche :
1) Toute personne qui, en vertu du Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire des avantages immédiats de leur utilisation (les bénéficiaires) doit veiller, avec tous les soins commandés par les circonstances, à ce que:

  1. l'accès aux ressources génétiques ait été légalement accordé ;
  2. les conditions pour le partage juste et équitable des avantages obtenus aient été mutuellement convenues.

Le Ordonnance de Nagoya est entré en vigueur le 1er février 2016. Les acteurs suisses sont en train de mettre en œuvre les nouvelles exigences en matière d'utilisation des ressources génétiques, même s'il reste encore beaucoup à faire pour sensibiliser le public. L'objectif est de garantir que l'utilisation future des ressources génétiques en Suisse soit conforme aux règles du Protocole de Nagoya.

Quelle est l'importance de la Convention sur la biodiversité et du Protocole de Nagoya pour ProSpecieRara ?
La majeure partie des espèces végétales qui ont de l’importance pour ProSpecieRara sont réglementées par le Traité sur les Semences de la FAO - mais pas toutes ! Ainsi, les animaux d’élevage et les plantes ornementales sont couverts par le protocole de Nagoya. Cependant, comme l'accès est gratuit en Suisse et que ProSpecieRara n'a guère besoin d'avoir accès à ces ressources génétiques dans des pays exotiques, l'impact sur notre travail quotidien est encore limité. Cependant, il arrive à maintes reprises que nous devions signer des contrats qui s’appuient sur les principes du protocole de Nagoya, par exemple si nous voulons avoir accès à des plantes ornementales dans une autre banque de ressources génétiques. ProSpecieRara est également tenu de respecter le devoir de diligence prévu par la loi suisse lors de l'acceptation et de la transmission des semences et plants.